Impose aux entreprises de recenser et de traiter le travail des enfants, parmi d’autres atteintes, dans leurs propres activités et dans leurs chaînes d’activités. Omnibus I (directive 2026/470) a fixé son champ d’application à 5 000 salariés et 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires et a reporté son application au 26 juillet 2029 ; il a laissé inchangés les points de l’annexe relatifs au travail des enfants.
L’interdiction des pires formes de travail des enfants (personnes de moins de 18 ans), interprétée conformément à l’article 3 de la convention n° 182 de l’Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants (1999).
Annex, Part I, point 10
Source : Publications Office of the EU · Directive (EU) 2026/470, 26 February 2026 · Noerr · lu le 15 octobre 2026